Les subsides et aides financières
Exonération du précompte mobilier sur certains dividendes
Dernière modification:
14 mars 2017Type d'aide:
Niveau de compétence:
En principe, les dividendes versés par une société établie en Belgique à ses actionnaires ou sociétaires sont soumis au précompte mobilier. Le précompte mobilier auquel doit se soumettre le bénéficiaire d'un dividende s'élève en général à 30%. Dans les cas suivants, les dividendes versés par une entreprise ne sont pas soumis au précompte mobilier.
En principe, les dividendes versés par une société établie en Belgique à ses actionnaires ou sociétaires sont soumis au précompte mobilier.
Le précompte mobilier auquel doit se soumettre le bénéficiaire d'un dividende s'élève en général à 30%.
Dans les cas suivants, les dividendes versés par une entreprise ne sont pas soumis au précompte mobilier.
Octroi par une filiale belge de dividendes accordés à une société mère établie dans un autre Etat membre de l'UE ou à des Etats non-membres de l'UE avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition
La société mère ; et la filiale doivent posséder l'une des formes juridiques arrêtées par le Conseil des Communautés européennes (directive 90/435/CEE du 23.7.1990) ou une forme analogue à celles-ci dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition.
Octroi par une filiale belge de dividendes accordés à une société mère belge.
Le débiteur et le bénéficiaire des dividendes sont des sociétés résidentes au sens de l'article 2, §1er ,5°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992.
Octroi par une filiale belge de dividendes accordés à une société mère établie dans un autre Etat membre de l'UE ou à des Etats non-membres de l'UE avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition
Sous certaines conditions, les dividendes accordés ou octroyés à une société mère par une société filiale belge sont exonérés du précompte mobilier :
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le domicile fiscal de la société mère doit être établi dans un autre Etat membre de l'UE ou dans un Etat tiers (pays avec convention préventive de la double imposition);
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la société-mère doit, lors de l'attribution des dividendes, conserver ou avoir conservé une participation minimum de 10% dans le capital de la société belge pendant une période ininterrompue d'au moins un an. Il suffit de satisfaire à cette condition de participation pendant une période ininterrompue d'un an au moins, susceptible de s'étendre avant comme après la date d'attribution des dividendes.
Octroi par une filiale belge de dividendes accordés à une société mère belge
Au moment de l'attribution de dividendes, la société mère doit, pendant une période ininterrompue d'un an au moins, conserver ou avoir conservé une participation de 10% au moins dans le capital de la filiale. Il suffit de satisfaire à cette condition de participation pendant une période ininterrompue d'un an au moins, susceptible de s'étendre avant comme après la date de versement des dividendes.
Exonération totale du précompte mobilier.
Octroi par une filiale belge de dividendes accordés à une société mère établie dans un autre Etat membre de l'UE ou à des Etats non-membres de l'UE avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition
Le débiteur des revenus doit joindre à sa déclaration au précompte mobilier une attestation faisant apparaître que la société mère, bénéficiaire des dividendes, est une société mère au sens de l'article 106,§5, alinéa 2, de l'Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus.En outre, cette attestation doit confirmer le respect de la période minimale de détention d'une durée d'un an. Si la société mère détient une participation avérée de 10% au moins dans le capital de la filiale au moment de l'attribution des dividendes, mais si à cette date, cette participation n'a pas encore été détenue pendant une période ininterrompue d'un an au moins, l'attestation remise à la filiale belge doit de surcroît comporter les indications suivantes :
- la date à partir de laquelle une participation de 10% au moins dans le capital de la filiale belge a été détenue de manière ininterrompue ;
- l'engagement que cette participation minimale sera maintenue jusqu'à l'expiration d'une durée de détention d'un an au moins et de porter immédiatement ce fait à la connaissance de la filiale ;
- l'engagement, en cas de diminution de la participation en deçà du seuil de 10% avant la fin de la période minimale d'un an, de communiquer immédiatement cette information à la filiale.
Octroi par une filiale belge de dividendes accordés à une société mère belge
La filiale doit joindre à sa déclaration au précompte mobilier une attestation faisant apparaître que la société mère, bénéficiaire des dividendes, est une société résidente. En outre, cette attestation doit confirmer le respect de la période minimale de détention d'une durée d'un an. Si à la date du versement des dividendes, la durée de détention minimale d'un an de la participation requise n'est pas encore atteinte, l'attestation remise par le bénéficiaire au débiteur doit de surcroît comporter les indications suivantes :
- la date à partir de laquelle une participation de 10% au moins dans le capital de la filiale belge a été détenue de manière ininterrompue ;
- l'engagement que cette participation minimale sera maintenue jusqu'à l'expiration d'une durée de possession d'un an au moins et de porter immédiatement ce fait à la connaissance de la filiale ;
- l'engagement, en cas de diminution de la participation en deçà du seuil de 10% avant la fin de la période minimale d'un an, de communiquer immédiatement cette information à la filiale.