L’association de fait est la forme de société la plus simple. Elle est intéressante lorsque deux ou plusieurs personnes souhaitent s’associer pour collaborer et fixer des accords spécifiques autour de l'activité commune. Elle n'a pas de personnalité juridique et a l’avantage d’être soumise à peu de règles contraignantes, et de permettre une grande liberté de gouvernance. Par contre, elle ne peut pas conclure de contrats en son nom avec des tiers et la responsabilité des membres est illimitée... Ce type de société a pour objectif principal de réaliser des bénéfices qui seront ensuite répartis entre les associés.
La société simple et ses variantes
Vous pouvez opter pour une société simple avec ou sans personnalité juridique.
- L’appellation « société simple » est souvent utilisée pour désigner une société simple sans personnalité juridique, l’association de fait.
- La Société en nom collectif (dite SNC) et la Société en commandite (SComm), anciennement appelée SCS) sont des formes spécifiques de la société simple qui disposent, elles, de la personnalité juridique. Nous aborderons tous les aspects de la SNC et la SComm dans un article à part.
L'association de fait
Généralités
L’association de fait n’est pas soumise à une réglementation spécifique. Sa création n’exige aucune formalité spécifique , mais il est vraiment recommandé de rédiger une convention (contrat d’association) ainsi que des statuts.
Le contrat précisera les tâches et les responsabilités des parties, c’est-à-dire des membres de l’association. Ce contrat tient lieu de loi entre les parties, et c’est le droit commun des contrats (Code Civil) qui s’applique pour sa réalisation.
Les statuts sont rédigés dans le contrat, ou à part et sont dédiés au fonctionnement interne de l’association. Ils contiennent notamment les mentions de base similaires aux à celles des statuts des asbl.
Comme pour les asbl, il y a des membres effectifs, qui souscrivent au contrat d’association, et des membres adhérents, qui ont un lien avec l’association et parfois la soutiennent financièrement. L’administration de la TVA doit être informée par l’association de fait de tout changement dans la composition de ses membres
L’association de fait doit s’enregistrer auprès de la Banque-Carrefour des entreprises (BCE) et obtenir un numéro d’entreprise, en passant par un guichet d’entreprise. Une association de fait doit également se déclarer à l’ONSS si elle occupe des travailleurs salariés. Si l’association de fait réalise des activités soumises à la TVA, elle devra s’enregistrer à la TVA.
Chaque membre de l’association pourra déduire fiscalement de ses comptes propres les charges ou quote-part de charges qu’il a effectivement payées.
L’absence de personnalité juridique entraîne que l’association:
- n’a pas de patrimoine propre
- n’a pas de capacité juridique, et ne peut donc notamment pas conclure de contrats en son nom avec des tiers. Si les membres veulent acquérir un bien, celui-ci appartiendra aux membres en indivision.
- ne peut être poursuivie en justice en tant que telle, ni agir en justice en son nom
- n’offre pas la responsabilité limitée aux membres (cf point suivant).
Responsabilité
La responsabilité des membres est illimitée, ce qui implique que les membres sont responsables personnellement des dettes de l’association sur l’ensemble de leur patrimoine.
Mais il n’y a pas de principe de solidarité. Chaque membre est en principe responsable à proportions égales pour les dettes de l’association et les engagements pris en commun.
Lorsqu’un membre agit au nom de l’association, il engage la responsabilité collective des membres. Cela évite de se retrouver seul responsable en cas de conflit entre les membres, par exemple, dans le cadre d’un achat.
Mais quand les décisions ont été pris en commun, il y aura une responsabilité solidaire impliquant que les créanciers puissent récupérer une créance totale auprès de n’importe quel membre de l’association (le plus souvent le plus solvable) pour exiger le paiement de sa créance.
En cas de dommages, la responsabilité est souvent individuelle. Cela signifie qu’un membre ayant commis une faute sera en général le seul poursuivi.
Fiscalité
Au niveau fiscal, une association de fait ne doit pas être assimilée à une asbl. Elle n’a en effet pas de personnalité juridique comme une asbl. Cela implique qu’au niveau fiscal, il n’est pas tenu compte de l’association de fait en tant que telle mais seulement de ses membres. Les revenus sont imposés dans le chef de chacun des membres de l’association de fait en fonction de ce que chacun a généré.
Depuis 2018, une association de fait peut toutefois choisir d’être quand même temporairement (pour min. 6 ans) imposée comme une entité distincte, et soumise à l’impôt des personnes morales. Dans ce cas, elle versera des versements anticipés (veillez à contacter le service des versements anticipés).
Cela implique par exemple que si un bailleur loue un immeuble à une association de fait qui a fait ce choix, le bailleur paiera des impôts sur le loyer net total qu’il perçoit. Si les membres sont par contre tous des personnes physiques, le bailleur sera avantageusement imposé, à savoir qu’il ne paiera des impôts que sur la base du revenu cadastral. Si un bailleur loue par ailleurs à une asbl, il sera en principe imposé sur la base des revenus locatifs réels.
En pratique
A titre d’exemple, des médecins qui veulent s’associer pourraient le faire de plusieurs manières. Soit créer une société (SRL ou SNC par exemple, avec un numéro de TVA pour la société, où les soins sont facturés par la société), soit créer une association de fait où chaque médecin perçoit ses honoraires en son nom propre. Là, ce n’est pas à l’association de s’identifier à la TVA, mais bien à chaque médecin, qui exerce en personne physique ou en société.
Attention, les associations de frais doivent quant à elles être soumises à la TVA. Il s’agit d’associations de fait qui ont pour caractéristique de mettre en commun des frais relatifs à la collaboration entre les associés (immeuble, personnel, équipements, etc.). Les médecins seront tenus eux aussi de s’identifier à la TVA, sauf s’ils posent uniquement des actes thérapeutiques, auquel cas un numéro de TVA n’est pas requis.
Société interne et société momentanée
Avec le nouveau code des sociétés et des associations (CSA), la société interne et la société momentanée ont disparu définitivement et ont été remplacées par la Société Simple sans personnalité juridique. Grâce à sa nature flexible, la Société Simple pourra être adaptée en société simple «interne » si elle est administrée par un gérant agissant en son nom propre et ne fait pas état des autres associés (internes), ou en société « momentanée » quand elle est contractée pour la durée d’une certaine mission * (un chantier, un projet).
- La société simple interne : Avant la réforme du CSA, cette forme de société était souvent utilisée pour des planifications successorales. Désormais, elle doit être publiée au Moniteur Belge et va certainement perdre en popularité.
- La société simple momentanée : Société qui n’est constituée que pour une durée déterminée ou pour l’élaboration d’un projet précis. C’est l’exemple type pour les chantiers. Les sociétés momentanées doivent également être inscrites à la BCE via un guichet d’entreprise.
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